A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
27. Le titulaire d’un permis d’étang de pêche temporaire ou mobile fournit au ministre, au plus tard 2 mois après la fin de ses activités, un rapport comprenant les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 26.
D. 607-2008, a. 27.